Article 2
L'habilitation prononcée à l'article 1er ci-avant est subordonnée au respect des conditions suivantes :
- Maintenir l'accréditation prononcée par le COFRAC ou par un autre organisme accréditeur équivalent, sur la base d'un système d'assurance de la qualité conforme à la norme NF EN ISO/CEI 17 020 regroupant l'ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation.
Ces procédures et leurs mises à jour sont communiquées au ministre chargé de l'industrie.
Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré au ministre chargé de l'industrie. - Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des équipements sous pression ou par une personne mandatée par le ministre chargé de l'industrie en vue de vérifier le respect du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire des opérateurs.
En particulier :
- informer préalablement le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) territorialement compétent de l'exécution de certaines opérations citées à l'article 1er-2 ci-avant ;
- remédier aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit, dans des conditions qui seront précisées ultérieurement. - Participer aux réunions organisées à l'initiative du ministre chargé de l'industrie pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.
Participer également en tant que de besoin aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression. - Participer en tant que de besoin aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression.
- Appliquer les fiches d'interprétation de la directive relative aux équipements sous pression élaborées par la Commission et les Etats membres, lorsqu'elles leur sont notifiées par le ministre chargé de l'industrie.
Informer les fabricants sur leur demande de l'existence de ces dispositions. - Communiquer régulièrement au ministre chargé de l'industrie ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui en font la demande une synthèse des informations qui leur sont communiquées par les autres organismes notifiés européens.
- Informer le ministre chargé de l'industrie, tous les organismes notifiés au titre de la directive 97/23/CE du 29 mai 1997 relative aux équipements sous pression et l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne de toute décision de retrait d'attestation de conformité ou de retrait d'agrément de système qualité établis dans le cadre de l'application des procédures d'évaluation de la conformité visées au 1 (a) de l'article 1er du présent arrêté, en exposant les motifs de cette décision.
- Informer le ministre chargé de l'industrie et tous les organismes notifiés précités de toute décision de refus d'attestation de conformité ou de refus d'agrément de système qualité établis dans le cadre de l'application des procédures d'évaluation de la conformité visées au 1 (a) de l'article 1er du présent arrêté.
- Fournir à la demande du ministre chargé de l'industrie, ainsi qu'à celle de tout Etat membre de l'Union européenne, les informations utiles concernant les attestations de conformité, ou les agréments de système qualité qu'il a délivrés dans le cadre de l'application des procédures d'évaluation de la conformité visées au 1 (a) de l'article 1er du présent arrêté.
- Fournir, sur la demande des autorités nationales d'un Etat membre de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
Fournir, sur leur demande, aux services de la Commission européenne chargés de la gestion des clauses de sauvegarde toutes les informations nécessaires à leur gestion.
Ces informations sont adressées directement au demandeur, avec une copie au ministre chargé de l'industrie. - Maintenir la séparation des activités en qualité d'organismes habilités de celles que les organismes pourraient avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire ou pour l'application de réglementations nationales autres que le décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective doit être fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève d'une part des exigences communautaires pour l'apposition du marquage CE et d'autre part de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités contractuelles sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 14. - Faire connaître clairement aux fabricants le montant des différentes prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.
- Informer préalablement le ministre chargé de l'industrie de toute modification concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire, conformément aux dispositions du point 6 de l'annexe 4 au décret du 13 décembre 1999 susvisé.
- Adresser au ministre chargé de l'industrie un compte rendu de l'activité exercée au cours de chaque année calendaire au titre de la présente habilitation, sans préjudice de demande d'information complémentaire sur l'activité de l'organisme.
Des extraits de ce compte rendu concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative sont en outre remis aux directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) territorialement compétents.
Ces documents sont envoyés avant le 31 mars suivant l'année considérée. - Conserver la responsabilité des activités réalisées dans le cadre de la présente habilitation, lorsque l'organisme sous-traite, au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17 020 précitée, une partie des opérations dont il est chargé. L'organisme doit en particulier s'assurer de la compétence du sous-traitant dans le cas où celui-ci n'est pas accrédité pour effectuer les opérations concernées.
- Notifier à l'exploitant toute non-conformité d'équipement sous pression en service constatée dans le cadre des activités mentionnées au 2 de l'article 1er ci-avant. Sauf action de l'exploitant permettant de régulariser sa situation dans le mois suivant, l'organisme informe le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) territorialement compétent.
L'information de l'exploitant et du DRIRE est immédiate si la non-conformité constatée est susceptible de compromettre la sécurité des personnes. - Soumettre à l'approbation du ministre chargé de l'industrie les modèles des attestations délivrées en application des articles 17 (§ 2), 23 (§ 5) et 30 (§ 3) de l'arrêté du 15 mars 2000 susvisé.
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