JORF n°159 du 11 juillet 2000

Art. 5. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.

Dans ce cas, un cautionnement unique sera constitué pour les deux régies et le régisseur percevra l'indemnité de responsabilité correspondant à ce dernier cautionnement.


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Version 1

Art. 5. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.

Dans ce cas, un cautionnement unique sera constitué pour les deux régies et le régisseur percevra l'indemnité de responsabilité correspondant à ce dernier cautionnement.