JORF n°159 du 11 juillet 2000

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article précédent sont encaissées et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article précédent sont encaissées et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.