JORF n°161 du 13 juillet 1994

Art. 1er. - La composition du comité technique paritaire central institué auprès du directeur des ports et de la navigation maritimes est fixée ainsi qu'il suit en ce qui concerne les représentants de l'administration:

Membres titulaires

- le directeur des ports et de la navigation maritimes, président;
- quatre fonctionnaires chargés d'une sous-direction ou d'un service de l'administration centrale;
- un inspecteur général des services maritimes;
- un chef de service maritime spécialisé;
- un directeur départemental de l'équipement chargé d'un service maritime;
- un inspecteur général des services des affaires maritimes;
- un directeur régional ou interrégional des affaires maritimes.

Membres suppléants

- le directeur adjoint des ports et de la navigation maritimes;
- quatre fonctionnaires chargés d'une sous-direction, d'un bureau, d'une division ou d'une section de l'administration centrale;
- un inspecteur général des services maritimes;
- un directeur de port autonome, chargé d'un service maritime;
- un chef de service maritime spécialisé;
- un adjoint de l'inspecteur général des services des affaires maritimes;
- un directeur départemental des affaires maritimes.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - La composition du comité technique paritaire central institué auprès du directeur des ports et de la navigation maritimes est fixée ainsi qu'il suit en ce qui concerne les représentants de l'administration:

Membres titulaires

- le directeur des ports et de la navigation maritimes, président;

- quatre fonctionnaires chargés d'une sous-direction ou d'un service de l'administration centrale;

- un inspecteur général des services maritimes;

- un chef de service maritime spécialisé;

- un directeur départemental de l'équipement chargé d'un service maritime;

- un inspecteur général des services des affaires maritimes;

- un directeur régional ou interrégional des affaires maritimes.

Membres suppléants

- le directeur adjoint des ports et de la navigation maritimes;

- quatre fonctionnaires chargés d'une sous-direction, d'un bureau, d'une division ou d'une section de l'administration centrale;

- un inspecteur général des services maritimes;

- un directeur de port autonome, chargé d'un service maritime;

- un chef de service maritime spécialisé;

- un adjoint de l'inspecteur général des services des affaires maritimes;

- un directeur départemental des affaires maritimes.