Abrogé12 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 9 juin 2016 - art. 15
Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 6 août 1996 au 11 juin 2016
Le fabricant dont le système d'assurance de la qualité a fait l'objet d'une approbation par un organisme notifié ou son mandataire établi dans la Communauté appose sur chaque instrument le marquage "CE" décrit à l'annexe II au décret susvisé. Il établit une déclaration écrite de conformité.
Le marquage "CE" est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance C.E. visée à l'article 8.
Le marquage "CE" est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance C.E. visée à l'article 8.