Article 215.25
Champ d'application
- Sauf disposition contraire expresse, le présent chapitre s'applique à tous les navires de commerce d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres, appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle.
- Le présent chapitre s'applique aux locaux affectés aux gens de mer.
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