Article 1
L'arrêté du 27 décembre 1996 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Tout détenteur de bovins suisses nés avant le 1er janvier 2001 est tenu d'en faire la déclaration au directeur départemental des services vétérinaires. »
II. - L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Dans chaque département, tout cheptel détenant des bovins originaires de Suisse et nés avant le 1er janvier 2001 doit être placé sous la surveillance du directeur départemental des services vétérinaires.
« Les attestations sanitaires individuelles (ASDA) de ces bovins sont retirées et il est procédé à leur marquage au moyen d'une perforation auriculaire. »
III. - A l'article 3, le mot : « départemental » est inséré après le mot : « directeur ».
IV. - La première phrase de l'article 4 est remplacée par la phrase suivante :
« Il est fait obligation à tout détenteur de bovins marqués conformément à l'article 2 du présent arrêté de notifier quarante-huit heures à l'avance leur envoi à l'abattoir :
- « à la direction départementale des services vétérinaires du département d'implantation de l'exploitation, qui établit une autorisation de transport, conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté ;
- « aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir désigné. »
V. - A l'article 5, les mots : « article 1er » sont remplacés par les mots : « article 2 du présent arrêté ».
VI. - L'annexe est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
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