Art. 2. - Toute personne désirant se porter candidate à une formation en contrôle continu des connaissances de la partie spécifique dudit brevet fournit, outre les pièces prévues dans l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, le diplôme fédéral d'initiateur de lutte ou d'instructeur fédéral de sambo.
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