Art. 2. - Toute personne désirant se porter candidate à l'examen dépose un dossier comprenant, outre les pièces prévues dans l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, une déclaration signée précisant l'option au titre de laquelle elle souhaite subir les épreuves.
Dans l'option Sambo, le candidat fournit le diplôme d'instructeur féréral.
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