Art. 1er. - Le taux maximal des indemnités prévues à l'article 3 du décret du 7 février 1961 susvisé est fixé à 130 F pour un travail de quatre heures.
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Art. 1er. - Le taux maximal des indemnités prévues à l'article 3 du décret du 7 février 1961 susvisé est fixé à 130 F pour un travail de quatre heures.
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Art. 1er. - Le taux maximal des indemnités prévues à l'article 3 du décret du 7 février 1961 susvisé est fixé à 130 F pour un travail de quatre heures.