JORF n°172 du 26 juillet 1992

Art. 3. - Si la variété remplit les conditions précisées à l'article 2, son inscription sur cette liste particulière est proposée par le C.T.P.S. à titre provisoire pour une durée de trois ans. Passé ce délai, l'inscription est proposée à titre définitif dans la mesure où la variété aura été effectivement développée dans le cadre défini à l'article 1er.


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Version 1

Art. 3. - Si la variété remplit les conditions précisées à l'article 2, son inscription sur cette liste particulière est proposée par le C.T.P.S. à titre provisoire pour une durée de trois ans. Passé ce délai, l'inscription est proposée à titre définitif dans la mesure où la variété aura été effectivement développée dans le cadre défini à l'article 1er.