Arrêté du 22 juillet 1959

Titre V : Dispositions communes

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En vigueur depuis le 5 août 1959

Lorsqu'il n'en résulte pas de gêne pour le trafic, certaines parties des aires de trafic ou de garage peuvent, comme les aires d'entretien, être mises à titre privatif à la disposition des usagers qui en font la demande, la redevance d'occupation étant établie comme il est dit à l'article précédent.

En vigueur depuis le 5 août 1959

Les aéronefs privés utilisés par leur propriétaire uniquement dans un but privé et de plaisance, et à l'exclusion de tout objet professionnel ou commercial, ainsi que les aéronefs des aéroclubs, sont exonérés de la redevance de stationnement lorsqu'ils utilisent certaines aires de garage spécialement désignées à cet effet par l'exploitant de l'aérodrome.

En outre, sur leur aérodrome d'attache, les aéronefs des aéroclubs sont exonérés du payement de la redevance de stationnement, à l'exception de celles qui seraient dues pour l'utilisation de certaines aires de trafic réservées par décision de l'exploitant de l'aérodrome.

En vigueur depuis le 5 août 1959

Les aéronefs appartenant à l'Etat effectuant des transports ou du travail aérien rémunérés acquittent les redevances de stationnement dans les conditions prévues aux articles 1er à 7 ci-dessus.

Pour les aéronefs d'Etat n'effectuant pas des transports rémunérés, les redevances de stationnement sont dues dans des conditions et à des taux fixés par des conventions conclues entre l'administration qui exploite lesdits aéronefs et l'exploitant de l'aérodrome, avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile et commerciale, et éventuellement du ministre des armées.

En vigueur depuis le 5 août 1959

Sont exemptés de redevances de stationnement :

a) Les aéronefs spécialement affectés aux déplacements des personnalités exerçant des fonctions dont la liste est établie par décision du ministre chargé de l'aviation civile et commerciale ;

b) Les aéronefs d'Etat qui effectuent certaines missions techniques définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et commerciale et du ministre des armées.

En vigueur depuis le 5 août 1959

Conformément à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile, l'exploitant de l'aérodrome auprès duquel est instituée une commission consultative économique doit obligatoirement recueillir l'avis de cette commission avant de procéder, conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3, 5 et 6, au reclassement des aires de stationnement, a la fixation du taux de la redevance à la détermination des délais de franchise et autres conditions d'établissement de la redevance de stationnement.

En vigueur depuis le 5 août 1959

La perception de la redevance de stationnement n'implique pas pour l'exploitant de l'aérodrome, ou le ministre chargé de l'aviation civile et commerciale, la charge de la garde, de la conservation et des frais et risques d'amarrage des aéronefs en stationnement.

En vigueur depuis le 5 août 1959

Les dispositions du présent arrété, qui ont pour objet exclusif de définir les conditions financières d'utilisation des aires de stationnement pour aéronefs, ne sauraient porter atteinte aux droits et prérogatives que détiennent les autorités responsables des services de la circulation aérienne sur l'aérodrome considéré.

En vigueur du 5 août 1959 au 6 juin 2003, puis depuis le 21 mars 2009

Pour les besoins des articles 3, 5 et 6 du présent arrêté, il appartient à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'un aéronef de fournir à l'exploitant de l'aérodrome à sa demande les documents justifiant de la masse maximale certifiée au décollage. A défaut de fourniture de ces documents, la masse maximale certifiée au décollage retenue est la plus élevée de celles des aéronefs du même type connus sur l'aérodrome concerné.

En vigueur depuis le 5 août 1959

Le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale, le directeur de la comptabilité publique et le directeur du budget au ministère des finances, le directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur, le directeur du commerce intérieur au ministère de l'industrie et du commerce, le secrétaire général pour les affaires algériennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le mercredi 5 août 1959

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