JORF n°0030 du 5 février 2008

Article 2

Article 2

Le montant moyen des recettes mensuelles perçues par le régisseur d'avances et de recettes auprès de la direction départementale de Mayotte est fixé à 300 euros.


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Version 1

Le montant moyen des recettes mensuelles perçues par le régisseur d'avances et de recettes auprès de la direction départementale de Mayotte est fixé à 300 euros.