Article 2
Le montant moyen des recettes mensuelles perçues par le régisseur d'avances et de recettes auprès de la direction départementale de Mayotte est fixé à 300 euros.
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Le montant moyen des recettes mensuelles perçues par le régisseur d'avances et de recettes auprès de la direction départementale de Mayotte est fixé à 300 euros.
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