Article 1
Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2101-4, de transit et vente de bovins, y compris sur les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels, sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
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