JORF n°37 du 13 février 1998

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 23 août 1988 est modifié ainsi que suit :

L'alinéa : « Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5/20 et pour l'ensemble de ces épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 60 points »,

est remplacé par l'alinéa suivant :

« Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5/20 et pour l'ensemble de ces épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 70 points ».


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 23 août 1988 est modifié ainsi que suit :

L'alinéa : « Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5/20 et pour l'ensemble de ces épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 60 points »,

est remplacé par l'alinéa suivant :

« Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5/20 et pour l'ensemble de ces épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 70 points ».