Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 23 août 1988 est modifié ainsi que suit :
L'alinéa : « Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5/20 et pour l'ensemble de ces épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 60 points »,
est remplacé par l'alinéa suivant :
« Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5/20 et pour l'ensemble de ces épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 70 points ».
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