JORF n°35 du 11 février 1998

Art. 13. - Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard. Les candidats admis doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus d'intégrer la formation dans le délai qui leur est imparti à cet effet.

En cas de refus ou de non-respect des délais prescrits, il est considéré comme refusant le bénéfice du concours.

La même procédure est appliquée à l'égard des candidats figurant sur la liste complémentaire, invités à se prononcer sur le maintien ou non de leur candidature. Ils sont appelés dans l'ordre de leur classement au concours.


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Version 1

Art. 13. - Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard. Les candidats admis doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus d'intégrer la formation dans le délai qui leur est imparti à cet effet.

En cas de refus ou de non-respect des délais prescrits, il est considéré comme refusant le bénéfice du concours.

La même procédure est appliquée à l'égard des candidats figurant sur la liste complémentaire, invités à se prononcer sur le maintien ou non de leur candidature. Ils sont appelés dans l'ordre de leur classement au concours.