JORF n°35 du 11 février 1998

Art. 7. - Sont considérés comme candidats étrangers tous les candidats qui ne sont pas de nationalité française au 1er janvier de l'année dans laquelle est présentée leur candidature.

Toute demande d'admission d'un candidat étranger doit être présentée par la voie diplomatique.

DEUXIEME PARTIE


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Version 1

Art. 7. - Sont considérés comme candidats étrangers tous les candidats qui ne sont pas de nationalité française au 1er janvier de l'année dans laquelle est présentée leur candidature.

Toute demande d'admission d'un candidat étranger doit être présentée par la voie diplomatique.

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