JORF n°35 du 11 février 1998

Art. 6. - Des auditeurs libres peuvent être admis, sur décision du directeur de l'Institut national des télécommunications à qui ils adressent leur demande, à suivre tout ou partie de l'enseignement de formation initiale. Cette admission est toutefois subordonnée à la justification par les diplômes, titres ou certificats acquis, des connaissances nécessaires pour suivre avec profit cet enseignement.

Les auditeurs libres ne peuvent prétendre à l'obtention du diplôme. Il peut leur être établi une attestation faisant connaître les enseignements suivis et, le cas échéant, les résultats obtenus.

TITRE V

DISPOSITIONS PARTICULIERES


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Art. 6. - Des auditeurs libres peuvent être admis, sur décision du directeur de l'Institut national des télécommunications à qui ils adressent leur demande, à suivre tout ou partie de l'enseignement de formation initiale. Cette admission est toutefois subordonnée à la justification par les diplômes, titres ou certificats acquis, des connaissances nécessaires pour suivre avec profit cet enseignement.

Les auditeurs libres ne peuvent prétendre à l'obtention du diplôme. Il peut leur être établi une attestation faisant connaître les enseignements suivis et, le cas échéant, les résultats obtenus.

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