Arrêté du 22 janvier 1997

Article 3

Abrogé11 décembre 1999

Créé le 6 février 1997

Dans le cas des marchés fractionnés, mentionnés à l'article 76 du code des marchés publics, les montants à prendre en considération pour déterminer l'autorité habilitée à signer sont :
  • pour les marchés à bons de commande, le montant annuel maximal ou le montant maximal annuel estimé ;
  • pour les marchés à tranches conditionnelles, le prix global constitué par la tranche ferme et les tranches conditionnelles.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 76

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 décembre 1999

En vigueur du jeudi 6 février 1997 au vendredi 10 décembre 1999

Dans le cas des marchés fractionnés, mentionnés à l'article 76 du code des marchés publics, les montants à prendre en considération pour déterminer l'autorité habilitée à signer sont :

pour les marchés à bons de commande, le montant annuel maximal ou le montant maximal annuel estimé ;

pour les marchés à tranches conditionnelles, le prix global constitué par la tranche ferme et les tranches conditionnelles.