Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord professionnel relatif à la formation professionnelle du 14 décembre 1994 conclu dans le secteur des industries et commerces de la récupération et du recyclage, à l'exclusion des entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers, employant moins de dix salariés, ayant pour activité principale la récupération de ferraille et de vieux métaux non ferreux (code APE 56.01),
les dispositions de :
a) L'accord professionnel du 14 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle (adhésion au FORCO), à l'exclusion :
- du tiret de l'article 3 relatif à l'apprentissage commençant à : << - pour toutes les entreprises >> et se terminant par : << plusieurs C.F.A. de son choix >> ;
- du point de l'article 3 relatif au capital temps de formation commençant à << 0,1 p. 100 au titre du capital temps de formation >> et se terminant à << 5 juillet 1994 >> ;
- de la phrase commençant à : << l'entreprise qui en fait la demande >> et se terminant à : << toute dépense de formation qu'elle aura engagée >> figurant à l'article 3.
Le troisième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail.
La phrase commençant par << sans préjudice >> et se terminant par << plan de formation >> figurant à l'article 3 est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.
L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail ;
b) L'accord du 19 mai 1995 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de l'accord précité, à l'exclusion :
- du troisième tiret de l'article 1er ;
- du mot : << ou >> figurant au troisième alinéa du premier tiret de l'article 2-1 ;
- de l'article 3 ;
- des mots : << modalités d'affectation des sommes collectées au titre de 0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage >> figurant dans le titre de l'article 4.
Le dernier alinéa de l'article 2-1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret no 84-1057 du 30 novembre 1984.
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