JORF n°29 du 3 février 1996

Arrêté du 22 janvier 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'accord professionnel du 14 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle (adhésion au FORCO) conclu dans le secteur des industries et commerces de la récupération et du recyclage ;

Vu l'accord du 19 mai 1995 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de l'accord précité ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 20 et 29 septembre 1995 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

Arrête :

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord professionnel relatif à la formation professionnelle du 14 décembre 1994 conclu dans le secteur des industries et commerces de la récupération et du recyclage, à l'exclusion des entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers, employant moins de dix salariés, ayant pour activité principale la récupération de ferraille et de vieux métaux non ferreux (code APE 56.01),
les dispositions de :
a) L'accord professionnel du 14 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle (adhésion au FORCO), à l'exclusion :
- du tiret de l'article 3 relatif à l'apprentissage commençant à : << - pour toutes les entreprises >> et se terminant par : << plusieurs C.F.A. de son choix >> ;
- du point de l'article 3 relatif au capital temps de formation commençant à << 0,1 p. 100 au titre du capital temps de formation >> et se terminant à << 5 juillet 1994 >> ;
- de la phrase commençant à : << l'entreprise qui en fait la demande >> et se terminant à : << toute dépense de formation qu'elle aura engagée >> figurant à l'article 3.
Le troisième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail.
La phrase commençant par << sans préjudice >> et se terminant par << plan de formation >> figurant à l'article 3 est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.
L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail ;
b) L'accord du 19 mai 1995 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de l'accord précité, à l'exclusion :
- du troisième tiret de l'article 1er ;
- du mot : << ou >> figurant au troisième alinéa du premier tiret de l'article 2-1 ;
- de l'article 3 ;
- des mots : << modalités d'affectation des sommes collectées au titre de 0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage >> figurant dans le titre de l'article 4.
Le dernier alinéa de l'article 2-1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret no 84-1057 du 30 novembre 1984.

Art. 2. - L'extension des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par les accords précités.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives no 95-19, tome 2, en date du 30 juin 1995, et no 95-48 en date du 4 janvier 1996, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 41 F.

Fait à Paris, le 22 janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN