Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, mise à jour le 20 mars 1973, tel que complétée par les accords des 8 juin 1979, 7 octobre 1988 et 6 avril 1990, à l'exclusion des entreprises artisanales immatriculées au registre des métiers, employant moins de dix salariés et ayant pour activité principale :
- la bijouterie-joaillerie (code APE 54.04) ;
- la fabrication de chaînes et chaînettes, chaînes colonnes, gourmettes,
bourses en mailles métalliques par les entreprises fabriquant essentiellement des produits destinés à la bijouterie et à la parure (code APE 21.11) ;
- la fabrication de fermoirs de sacs par les entreprises fabriquant essentiellement des articles destinés à l'orfèvrerie et à la bijouterie (code APE 21.15),
les dispositions de l'accord du 2 novembre 1995 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des trois derniers alinéas de l'article 3-1 ;
- de l'article 3-4 ;
- des points b, e, g, h et i (1er et 3e tiret) de l'article 4.
Le premier alinéa de l'article 3.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.
Le point d de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-4 du code du travail.
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