JORF n°29 du 3 février 1996

Arrêté du 22 janvier 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu les article L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 juillet 1994, portant extension de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, mise à jour le 20 mars 1973, et des textes la complétant ou la modifiant ;

Vu l'accord du 2 novembre 1995 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 décembre 1995 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

Arrête :

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, mise à jour le 20 mars 1973, tel que complétée par les accords des 8 juin 1979, 7 octobre 1988 et 6 avril 1990, à l'exclusion des entreprises artisanales immatriculées au registre des métiers, employant moins de dix salariés et ayant pour activité principale :
- la bijouterie-joaillerie (code APE 54.04) ;
- la fabrication de chaînes et chaînettes, chaînes colonnes, gourmettes,
bourses en mailles métalliques par les entreprises fabriquant essentiellement des produits destinés à la bijouterie et à la parure (code APE 21.11) ;
- la fabrication de fermoirs de sacs par les entreprises fabriquant essentiellement des articles destinés à l'orfèvrerie et à la bijouterie (code APE 21.15),
les dispositions de l'accord du 2 novembre 1995 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des trois derniers alinéas de l'article 3-1 ;
- de l'article 3-4 ;
- des points b, e, g, h et i (1er et 3e tiret) de l'article 4.
Le premier alinéa de l'article 3.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.
Le point d de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-4 du code du travail.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 95-49 en date du 13 janvier 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 41 F.

Fait à Paris, le 22 janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN