Abrogé28 novembre 2004
Créé le 14 février 1993 · En vigueur du 30 janvier 1998 au 27 novembre 2004
Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré :
- dans les locaux de la direction des hôpitaux ;
- au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
- dans les locaux de la direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ;
- dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales pour les régions Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion ;
- dans les locaux du service des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte.