Arrêté du 22 janvier 1993

Article 14

Abrogé28 novembre 2004

Créé le 14 février 1993 · En vigueur du 30 janvier 1998 au 27 novembre 2004

Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré :
  • dans les locaux de la direction des hôpitaux ;
  • au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
  • dans les locaux de la direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ;
  • dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales pour les régions Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion ;
  • dans les locaux du service des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 novembre 2004

En vigueur du vendredi 30 janvier 1998 au samedi 27 novembre 2004

En vigueur du dimanche 14 février 1993 au jeudi 29 janvier 1998