Arrêté du 22 janvier 1993

Article 11

Abrogé28 novembre 2004

Créé le 14 février 1993 · En vigueur du 30 janvier 1998 au 27 novembre 2004

Le bureau de vote national est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le ministre chargé de la santé parmi les personnels placés sous son autorité, ainsi que des délégués désignés pour chaque liste en application des dispositions de l'article 6.
Le bureau de vote national se réunit à la diligence du directeur des hôpitaux dès réception des résultats régionaux et au plus tard vingt-cinq jours après la date du scrutin.
Il procède dans un premier temps aux opérations de dépouillement des votes exprimés par les praticiens placés en position de détachement.
Le président détermine ensuite et proclame les résultats définitifs en calculant :
  • le nombre total des électeurs ;
  • le nombre total de votants ;
  • le nombre total de suffrages exprimés ;
  • le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ;
  • le quotient électoral.

Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-01-22 art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 novembre 2004

En vigueur du vendredi 30 janvier 1998 au samedi 27 novembre 2004

En vigueur du dimanche 14 février 1993 au jeudi 29 janvier 1998