Arrêté du 22 janvier 1993

Article 10

Abrogé28 novembre 2004

Créé le 14 février 1993 · En vigueur du 30 janvier 1998 au 27 novembre 2004

Les bureaux de vote régionaux sont composés d'un président et de deux assesseurs désignés par le préfet de la région parmi les personnels placés sous son autorité.
Toutefois, pour les régions Martinique, Guadeloupe et Guyane, le préfet de la région Martinique désigne le président et les deux assesseurs du bureau de vote interrégional.
Ils se réunissent à la diligence du préfet de la région huit jours au moins et quinze jours au plus après la date du scrutin et procèdent, en présence des délégués des listes, au dépouillement du scrutin.
A l'issue de ce dépouillement, ils déterminent :
  • le nombre total d'électeurs ;
  • le nombre de votants ;
  • le nombre de suffrages valablement exprimés ;
  • le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au bureau de vote national.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 novembre 2004

En vigueur du vendredi 30 janvier 1998 au samedi 27 novembre 2004

En vigueur du dimanche 14 février 1993 au jeudi 29 janvier 1998