Art. 7. - Le préfet est chargé de veiller au bon déroulement de l'exploitation telle qu'elle résulte des articles 5 et 6.
L'exploitant doit fournir, initialement, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, puis périodiquement, tous les cinq ans, un bilan approfondi des travaux exécutés et définis à l'article 6 ci-dessus.
En outre, il doit transmettre annuellement au préfet du Val-d'Oise un rapport synthétique destiné à l'information de la commission locale de suivi. Ce document précise les travaux et opérations réalisés au cours de l'année,
tant au plan qualitatif que quantitatif.
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