Art. 1er. - Le produit de la cession d'ouvrages, de publications et de documents, quel que soit leur support, de bases de données et de banques d'images informatisées, élaborés, édités, détenus ou conservés par la direction de l'administration générale et de l'environnement culturel est,
après prélèvement de 20 p. 100 au profit du budget général, rattaché par voie de fonds de concours au chapitre 39-47. - Matériel et moyens de fonctionnement et de déplacement du budget de la culture et de la communication.
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