Arrêté du 22 janvier 1964

Article 17

Créé le 11 avril 1964 · En vigueur depuis le 4 décembre 1973

Les chefs du service régional de l'action sanitaire et sociale et le représentant du ministère de la justice désigné par le garde des sceaux assistent, en qualité de commissaires du Gouvernement, aux séances du conseil d'administration du centre régional. Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration leur sont adressés dans un délai de quinze jours.
A compter de la date de réception des procès-verbaux et dans le cas où des décisions leur paraîtraient contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier du centre régional, ils disposent d'un délai de trente jours pour en suspendre l'exécution et saisir le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins d'annulation.
En cas de silence des ministres à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de réception des procès-verbaux par l'un des deux ministres, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 4 décembre 1973

Les chefs du service régionalde l'action sanitaire et sociale et le représentant du ministère de la justice désigné par le garde des sceaux assistent,en qualité de commissaires du Gouvernement, aux séances du conseil d'administration du centre régional. Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration leur sont adressés dans un délai de quinze jours.

A compter de la date de réception des procès-verbaux et dans le cas où des décisions leur paraîtraient contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier du centre régional, ils disposent d'un délai de trente jours pour en suspendre l'exécution et saisir le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins d'annulation.

En cas de silence des ministres à l'expiration d'un délai de trente joursà compter de la date de réception des procès-verbaux par l'un des deux ministres, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.

En vigueur du samedi 11 avril 1964 au lundi 3 décembre 1973

L'inspecteur divisionnaire de la population et de l'action sociale assiste en qualité de commissaire du Gouvernement aux séances du conseil d'administration du centre régional. Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration lui sont adressés dans un délai de quinze jours.

A compter de la date de réception des procès-verbaux et dans le cas où des décisions lui paraîtraient contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier du centre régional, il dispose d'un délai de quinze jours pour en suspendre l'exécution et saisir le ministre aux fins d'annulation.

En cas de silence du ministre à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette même date, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.