JORF n°0048 du 25 février 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Restrictions sur les replantations de vignes dans certaines zones

Résumé Les replantations de vignes sont limitées dans certaines zones et doivent suivre des règles précises.

Replantations
I. - En application de l'article D.665-9-II du code susvisé et de l'article 66, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé, les replantations peuvent être restreintes dans les zones prévues en annexe 3 du présent arrêté.
II. - Pour la replantation d'une AOP ou d'une IGP dans une zone de restriction, l'arrachage est réalisé dans la même aire géographique que l'AOP ou l'IGP replantée. La replantation des vignes doit respecter le même cahier des charges applicable à l'AOP ou à l'IGP que la superficie arrachée.
III. - Dans une zone de restriction, et en ce qui concerne les replantations destinées à la production de vins ou d'autres produits vitivinicoles ne bénéficiant pas d'une AOP ou d'une IGP, le demandeur est soumis aux engagements prévus par l'annexe I A (2) et par l'annexe I B (2) du règlement délégué (UE) n° 2018/273 susvisé.
Ces engagements sont valables jusqu'à la fin du régime d'autorisations de plantation prévue à l'article 61 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé.


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Version 1

Replantations

I. - En application de l'article D.665-9-II du code susvisé et de l'article 66, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé, les replantations peuvent être restreintes dans les zones prévues en annexe 3 du présent arrêté.

II. - Pour la replantation d'une AOP ou d'une IGP dans une zone de restriction, l'arrachage est réalisé dans la même aire géographique que l'AOP ou l'IGP replantée. La replantation des vignes doit respecter le même cahier des charges applicable à l'AOP ou à l'IGP que la superficie arrachée.

III. - Dans une zone de restriction, et en ce qui concerne les replantations destinées à la production de vins ou d'autres produits vitivinicoles ne bénéficiant pas d'une AOP ou d'une IGP, le demandeur est soumis aux engagements prévus par l'annexe I A (2) et par l'annexe I B (2) du règlement délégué (UE) n° 2018/273 susvisé.

Ces engagements sont valables jusqu'à la fin du régime d'autorisations de plantation prévue à l'article 61 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé.