Article 17
1° Seuls les bovins issus de troupeaux d'élevage qualifiés visés à l'article 7 du présent arrêté et munis d'un document d'accompagnement valide sont admis à transhumer.
Tout détenteur d'un troupeau bovin qui transhume doit déclarer ce mouvement.
Lors de la réintroduction dans leur troupeau d'origine, il peut être dérogé par décision du directeur départemental des services vétérinaires aux contrôles individuels prévus par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la tuberculose et de la brucellose visée dans le présent arrêté.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.
2° Il peut être dérogé par décision du directeur départemental des services vétérinaires du lieu de rassemblement à l'obligation de signature et d'apposition de la date de sortie sur l'ASDA pour les bovins qui participent à un rassemblement dans un lieu d'exposition temporaire à caractère agricole ou culturel si :
- ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire en cours de validité délivré par le directeur des services vétérinaires, apportant a minima les mêmes garanties que celles figurant sur l'ASDA - notamment qu'ils sont issus d'un troupeau d'élevage indemne -, dont la durée de validité est de trente jours maximum à compter de la date de signature par le directeur des services vétérinaires ;
- et si ils reviennent dans leur exploitation d'élevage d'origine dans les trente jours suivant leur départ directement depuis leur lieu d'exposition sans passage par une autre exploitation - élevage, centre de rassemblement ou marché - ou un autre lieu d'exposition.
En cas de vente au cours d'un tel événement, le détenteur doit dater et signer l'ASDA, la date apposée correspondant à la date de sortie de l'exploitation d'élevage d'origine.
Lors de la réintroduction dans leur troupeau d'origine, il peut être dérogé aux contrôles individuels prévus par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la tuberculose et de la brucellose visée dans le présent arrêté.
2 versions
1 cité