Article 16
Sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation relative à l'identification, le document d'accompagnement doit être remis par le détenteur :
-en cas d'abattage, à l'exploitant de l'abattoir qui doit s'assurer avant l'abattage que le document correspond à l'animal, puis le transmettre en signalant les éventuelles anomalies à l'agent responsable du service d'inspection mentionné à l'article L. 231-2 du code rural ou à son représentant ;
-en cas de mort, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage chargé de l'enlèvement du cadavre qui doit le transmettre au directeur départemental des services vétérinaires ;
-en cas d'exportation de l'animal, au directeur départemental des services vétérinaires chargé de délivrer le certificat sanitaire ;
-en cas d'échanges intracommunautaires, le détenteur conserve le passeport qui doit accompagner l'animal sur tout le territoire communautaire ; le directeur départemental des services vétérinaires chargé de délivrer le certificat sanitaire récupère l'ASDA.
En application des dispositions du décret du 31 mars 1967 susvisé ou de l'article L. 221-4 du code rural, et sans préjudice des éventuelles poursuites susceptibles d'être engagées à l'encontre de l'introducteur des animaux, les agents des services vétérinaires d'inspection des abattoirs peuvent différer l'abattage de tout bovin pour lequel un document d'accompagnement valide ne leur a pas été remis, jusqu'à production par l'introducteur dudit document.
2 versions
2 cités