JORF n°58 du 9 mars 2002

Article 2

Article 2

Les agents du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et des établissements publics à caractère administratif qui leur sont rattachés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée peuvent, sous réserve que les termes de leur contrat ne s'y opposent pas, percevoir jusqu'au 30 juin 2003 l'indemnité d'administration et de technicité dans les mêmes conditions que celles fixées pour les agents non titulaires à l'article 1er ci-dessus.

Les agents non titulaires recrutés en application du décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat peuvent bénéficier de l'indemnité d'administration et de technicité prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé selon les dispositions applicables aux fonctionnaires du corps au titre duquel ils ont vocation à être intégrés.


Historique des versions

Version 3

Les agents du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et des établissements publics à caractère administratif qui leur sont rattachés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée peuvent, sous réserve que les termes de leur contrat ne s'y opposent pas, percevoir jusqu'au 30 juin 2003 l'indemnité d'administration et de technicité dans les mêmes conditions que celles fixées pour les agents non titulaires à l'article 1er ci-dessus.

Les agents non titulaires recrutés en application du décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat peuvent bénéficier de l'indemnité d'administration et de technicité prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé selon les dispositions applicables aux fonctionnaires du corps au titre duquel ils ont vocation à être intégrés.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Les agents du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et des établissements publics à caractère administratif qui leur sont rattachés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée peuvent, sous réserve que les termes de leur contrat ne s'y opposent pas, percevoir jusqu'au 30 juin 2003 l'indemnité d'administration et de technicité dans les mêmes conditions que celles fixées pour les agents non titulaires à l'article 1er ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Les agents du ministère de l'emploi et de la solidarité et des établissements publics à caractère administratif qui lui sont rattachés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée peuvent, sous réserve que les termes de leur contrat ne s'y opposent pas, percevoir jusqu'au 31 décembre 2002 l'indemnité d'administration et de technicité dans les mêmes conditions que celles fixées pour les agents non titulaires à l'article 1er ci-dessus.