JORF du 5 mars 2002

Article 10

Article 10

L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir :
- le montant des crédits des budgets primitifs et des décisions modificatives successives ;
- le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
- le montant des mandats émis.
En particulier, sont inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :
- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonction au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;
- les dépenses résultant des décisions antérieures ;
- les dépenses inéluctables.
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.


Historique des versions

Version 1

L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir :

- le montant des crédits des budgets primitifs et des décisions modificatives successives ;

- le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;

- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

- le montant des mandats émis.

En particulier, sont inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :

- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonction au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;

- les dépenses résultant des décisions antérieures ;

- les dépenses inéluctables.

Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.