JORF n°59 du 11 mars 1999

Art. 1er. - Les régies d'avances relevant de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes sont autorisées à régler les indemnités de chômage servies aux ex-personnels civils de la défense si elles n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 4 octobre 1965 susvisé.


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Art. 1er. - Les régies d'avances relevant de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes sont autorisées à régler les indemnités de chômage servies aux ex-personnels civils de la défense si elles n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 4 octobre 1965 susvisé.