Arrêté du 22 février 1996

Art. 2. - Pour faire acte de candidature, l'intéressé doit fournir un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN

Historique des versions