Vu le code de la sécurité sociale;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux,
Arrêtent:
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A N N E X E I
1. Cotation des examens
Est considéré comme un acte de scanographie l'examen effectué à l'aide d'un appareil de tomodensitométrie, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste, d'une des régions anatomiques suivantes:1.1. Honoraires du médecin
La rémunération du médecin pour un acte de scanographie, quel que soit le nombre de coupes, est fixé à Z 19.1.2. Forfait technique facturable par l'exploitant de l'appareil
Le montant du forfait est différent selon que l'appareil a été installé avant ou après le 1er août 1991. La date de l'installation est fixée à la date de la visite de conformité prévue par l'article L. 712-12 du code de la santé publique.1.2.1. Dispositions applicables
aux scanners en attente de tarification
Les exploitants des appareils autorisés à fonctionner et pour lesquels aucun des forfaits techniques fixés conformément au paragraphe 1.2 n'est applicable à la date d'installation facturent jusqu'à la fixation du montant du forfait technique applicable le montant du forfait technique correspondant à la classe la moins élevée de la tarification de l'année précédente.2. Justificatifs à la présentation desquels
est subordonnée la prise en charge
Les modalités pratiques de prise en charge des honoraires et des forfaits sont fixées par une convention entre les médecins utilisateurs de l'appareil, son exploitant et les organismes d'assurance maladie. La convention tient compte des prescriptions suivantes:2.1. Honoraires
Le médecin effectuant l'acte porte sur la feuille de soins préidentifiée à son nom ou sur le bordereau 615 lorsque le malade est hospitalisé dans un établissement visé à l'article L. 622-22 du code de la sécurité sociale et que le médecin a signé un protocole d'accord avec la caisse primaire d'assurance maladie, le numéro d'identification de l'établissement, la date d'autorisation de l'appareil et le numéro d'ordre de l'acte.2.2. Forfait technique
Le forfait doit être facturé sur un titre Forfait technique. Celui-ci sera joint au bordereau 615 dans la situation visée au 2.1.3. Dispense d'avance des frais
3.1. Honoraires du médecin
Les dispositions réglementaires régissant les honoraires médicaux sont applicables.3.2. Forfait technique
Les modalités de dispense d'avance des frais sont fixées par la convention conclue avec les organismes d'assurance maladie.4. Participation des assurés
Le ticket modérateur s'applique aux honoraires médicaux ainsi qu'à la fourniture du produit de contraste dans les conditions habituelles. Le forfait technique est pris en charge en totalité par les organismes d'assurance maladie.A N N E X E I I
TARIFICATION DES SCANNERS
INSTALLES AVANT LE 1er AOUT 1991
......................................................ANNEXE III
CLASSIFICATION DES SCANNERS INSTALLES ENTRE LE 1er AOUT 1991 ET LE 31DECEMBRE 1992
......................................................ANNEXE IIIbis
TARIFICATION DES SCANNERS INSTALLES ENTRE LE 1er AOUT 1991 ET LE 31DECEMBRE 1992
......................................................ANNEXE IV
CLASSIFICATION DES SCANNERS INSTALLES ENTRE LE 1er JANVIER 1993 ET LE 31DECEMBRE 1993
......................................................ANNEXE IVbis
TARIFICATION DES SCANNERS INSTALLES ENTRE LE 1er JANVIER 1993 ET LE 31DECEMBRE 1993
......................................................ANNEXE V
CLASSIFICATION DES SCANNERS INSTALLES ENTRE LE 1er JANVIER 1994 ET LE 31DECEMBRE 1994
......................................................ANNEXE Vbis
TARIFICATION DES SCANNERS INSTALLES ENTRE LE 1er JANVIER 1994 ET LE 31DECEMBRE 1994
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
EN APPLICATION DE L'ART. 4 (AL. 2) DE LA 1ERE PARTIE DE LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS,LA COTATION PROVISOIRE DES ACTES DE SCANOGRAPHIE EST FIXEE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ANNEXES DU PRESENT ARRETE.
L'ARRETE DU 14-02-1994 COMPLETE PAR L'ARRETE DU 27-09-1994 EST ABROGE.
Fait à Paris, le 22 février 1995.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
D. LE VERT
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
H.-P. CULAUD
Le ministre délégué à la santé,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
C. CHARPY
Modifié parARRETEARRETEARRETE