JORF n°58 du 9 mars 1990

Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 31 octobre 1990. Sa validité pourra être prolongée jusqu'au 31 décembre 1994 si la situation nette de la société est positive au 30 juin 1990.
Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.


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Version 1

Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 31 octobre 1990. Sa validité pourra être prolongée jusqu'au 31 décembre 1994 si la situation nette de la société est positive au 30 juin 1990.

Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.

Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.