JORF n°0300 du 28 décembre 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des tranches de revenus pour les retenues de l'année 2024

Résumé En 2024, les taux de prélèvement sur les revenus changent selon les plages de revenus et une retenue forfaitaire de 46 euros s'applique en dessous de 400 euros.

Pour l'application, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, des dispositions de l'article 1er du décret susmentionné :
1° Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

- 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 400 euros et 600 euros ;
- 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 601 euros et 896 euros ;
- 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 897 euros et 1 195 euros ;
- 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 1 196 euros ;

2° La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 400 euros s'élève à 46 euros ;
3° Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 795 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, des dispositions de l'article 1er du décret susmentionné :

1° Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

- 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 400 euros et 600 euros ;

- 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 601 euros et 896 euros ;

- 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 897 euros et 1 195 euros ;

- 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 1 196 euros ;

2° La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 400 euros s'élève à 46 euros ;

3° Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 795 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.