JORF n°0018 du 23 janvier 2018

Article 3

Article 3

Le secrétaire général de l'autorité adopte des mesures garantissant la sécurité et la confidentialité des données relatives au traitement des signalements, de leur réception à la clôture de leur traitement. Les signalements sont recueillis dans des conditions qui garantissent la protection des personnes signalant les manquements, notamment en ce qui concerne leur identité, et des données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les signalements.
Un avis de réception des signalements reçus est envoyé sans délai à son auteur, sauf impossibilité matérielle, demande contraire du lanceur d'alerte ou s'il existe des raisons de croire que cet avis pourrait compromettre la confidentialité de l'identité du lanceur d'alerte.


Historique des versions

Version 1

Le secrétaire général de l'autorité adopte des mesures garantissant la sécurité et la confidentialité des données relatives au traitement des signalements, de leur réception à la clôture de leur traitement. Les signalements sont recueillis dans des conditions qui garantissent la protection des personnes signalant les manquements, notamment en ce qui concerne leur identité, et des données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les signalements.

Un avis de réception des signalements reçus est envoyé sans délai à son auteur, sauf impossibilité matérielle, demande contraire du lanceur d'alerte ou s'il existe des raisons de croire que cet avis pourrait compromettre la confidentialité de l'identité du lanceur d'alerte.