JORF n°0018 du 23 janvier 2018

Article 1

Article 1

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne le ou les services chargés au sein de l'autorité du traitement des signalements de manquements professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 634-1 du code monétaire et financier et, en particulier, de la réception et du suivi des signalements, ainsi que des relations avec le lanceur d'alerte.


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Version 1

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne le ou les services chargés au sein de l'autorité du traitement des signalements de manquements professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 634-1 du code monétaire et financier et, en particulier, de la réception et du suivi des signalements, ainsi que des relations avec le lanceur d'alerte.