JORF n°0303 du 29 décembre 2017

Article 2

Article 2

Les dépenses listées ci-après peuvent être payées avant la réalisation du service fait :

- les locations immobilières ;
- les fournitures de fluides, dont l'eau, le gaz et l'électricité ;
- les abonnements à des revues et périodiques ;
- les achats d'ouvrages ou de publications ;
- les achats de logiciels ;
- les réservations de spectacles ou de visites ;
- les fournitures d'accès à internet et abonnements téléphoniques ;
- les droits d'inscription à des colloques, formations et événements assimilés ;
- les arrhes dans le cadre de l'organisation de colloques, formations et événements assimilés ;
- les contrats de maintenance ;
- les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et autres titres spéciaux de paiement ;
- les avances sur frais de déplacements en application de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé ;
- les avances dans le cadre de marchés publics ;
- les prestations de voyage ;
- les fournitures auprès de prestataires étrangers lorsque le contrat le prévoit ;
- les cotisations d'assurance ;
- les droits iconographiques pour l'achat de droits photographiques ;
- l'achat dans le cadre d'une vente par adjudication.


Historique des versions

Version 1

Les dépenses listées ci-après peuvent être payées avant la réalisation du service fait :

- les locations immobilières ;

- les fournitures de fluides, dont l'eau, le gaz et l'électricité ;

- les abonnements à des revues et périodiques ;

- les achats d'ouvrages ou de publications ;

- les achats de logiciels ;

- les réservations de spectacles ou de visites ;

- les fournitures d'accès à internet et abonnements téléphoniques ;

- les droits d'inscription à des colloques, formations et événements assimilés ;

- les arrhes dans le cadre de l'organisation de colloques, formations et événements assimilés ;

- les contrats de maintenance ;

- les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et autres titres spéciaux de paiement ;

- les avances sur frais de déplacements en application de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé ;

- les avances dans le cadre de marchés publics ;

- les prestations de voyage ;

- les fournitures auprès de prestataires étrangers lorsque le contrat le prévoit ;

- les cotisations d'assurance ;

- les droits iconographiques pour l'achat de droits photographiques ;

- l'achat dans le cadre d'une vente par adjudication.