Arrêté du 22 décembre 2017

Article 2

Les dépenses listées ci-après peuvent être payées avant la réalisation du service fait :

  • les locations immobilières ;
  • les fournitures de fluides, dont l'eau, le gaz et l'électricité ;
  • les abonnements à des revues et périodiques ;
  • les achats d'ouvrages ou de publications ;
  • les achats de logiciels ;
  • les réservations de spectacles ou de visites ;
  • les fournitures d'accès à internet et abonnements téléphoniques ;
  • les droits d'inscription à des colloques, formations et événements assimilés ;
  • les arrhes dans le cadre de l'organisation de colloques, formations et événements assimilés ;
  • les contrats de maintenance ;
  • les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et autres titres spéciaux de paiement ;

- les avances sur frais de déplacements en application de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé ;
  • les avances dans le cadre de marchés publics ;
  • les prestations de voyage ;
  • les fournitures auprès de prestataires étrangers lorsque le contrat le prévoit ;
  • les cotisations d'assurance ;
  • les droits iconographiques pour l'achat de droits photographiques ;
  • l'achat dans le cadre d'une vente par adjudication.

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