JORF n°0302 du 28 décembre 2008

Arrêté du 22 décembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 512-10, L. 512-11 et R. 512-55 à R. 512-60 ;

Vu le code du travail, notamment l'article R. 4411-73 ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1986 relatif à la réduction des émissions atmosphériques d'hydrocarbures provenant des activités de stockage ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de la distribution des terminaux aux stations-service ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis des organismes professionnels concernés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 16 décembre 2008,

Arrête :

Article 1

Les installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511, sont soumises aux dispositions de l'annexe I et dans les conditions de l'article 2 du présent arrêté. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations. Les dispositions de l'annexe I, hormis celles de son point 1 relatives aux dispositions générales, sont applicables uniquement aux installations de stockage.

Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables au pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511.

Certaines dispositions des articles 2.7.5,4.3.5 et 5.3.3 de l'annexe I sont par ailleurs également applicables aux liquides et solides liquéfiables combustibles présents au sein des installations soumises à déclaration au titre de l'une au moins des rubriques visées au premier alinéa du présent article.

Article 2

Une installation nouvelle est une installation dont la preuve de dépôt de déclaration est postérieure au 1er janvier 2022. Les autres installations sont considérées comme existantes.

Les extensions ou modifications d'installations existantes définies ci-dessus régulièrement mises en service sont considérées comme installations nouvelles lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle déclaration au titre de l'article R. 512-54 du code de l'environnement postérieurement au 1er janvier 2022.

Les dispositions de l'annexe I et du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles.

Pour les installations existantes, les annexes II et IV définissent les prescriptions applicables en lieu et place des dispositions correspondantes de l'annexe I.

Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Les dispositions de l'annexe I du présent arrêté sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation, dans les mêmes conditions que celles précisées aux alinéas précédents.

Les dispositions du présent arrêté ne sont toutefois pas applicables aux stockages en réservoirs fixes ou récipients mobiles de liquides inflammables présents au sein d'une installation soumise à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734 ,4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 qui sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation en application de son article I. 1 ou aux dispositions de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé en application de son article 1. Les prescriptions auxquelles ces installations sont déjà soumises demeurent applicables, le cas échéant, jusqu'à l'application de dispositions plus contraignantes.

Article 3

Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions de l'annexe I dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 8 décembre 1995 > > Art. 15 > >

Article 5

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L'arrêté du 7 juillet 2009 (DEVP0915436A) a modifié le présent arrêté.

Fait à Paris, le 22 décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel