JORF n°301 du 29 décembre 2006

Article 10

Article 10

Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 6 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières, du diplôme d'études comptables et financières ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières peuvent demander le report de chacune de ces notes sur les épreuves correspondantes du diplôme de comptabilité et de gestion ou du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, selon le tableau joint en annexe du décret susvisé.
Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une ou plusieurs des épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières, du diplôme d'études comptables et financières ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières conservent chacune de ces notes pour les épreuves correspondantes du diplôme de comptabilité et de gestion ou du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, selon le tableau joint en annexe du décret susvisé.


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Version 1

Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 6 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières, du diplôme d'études comptables et financières ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières peuvent demander le report de chacune de ces notes sur les épreuves correspondantes du diplôme de comptabilité et de gestion ou du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, selon le tableau joint en annexe du décret susvisé.

Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une ou plusieurs des épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières, du diplôme d'études comptables et financières ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières conservent chacune de ces notes pour les épreuves correspondantes du diplôme de comptabilité et de gestion ou du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, selon le tableau joint en annexe du décret susvisé.