JORF n°302 du 30 décembre 2006

Article 1

Article 1

La rémunération mensuelle maximale allouée par l'Etat aux organismes exerçant la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat, dans les conditions fixées par le décret du 6 novembre 1974 susvisé, est fixée à 129,14 euros.
La rémunération des mesures concernant les majeurs protégés accueillis de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé, à l'exception des majeurs protégés qui étaient accueillis dans l'un de ces établissements à la date de publication de l'arrêté du 15 janvier 1990 susvisé et qui faisaient l'objet, à cette même date, d'une prise en charge effective des frais d'exercice de la tutelle par l'Etat, est fixée à 51,65 euros.


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Version 1

La rémunération mensuelle maximale allouée par l'Etat aux organismes exerçant la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat, dans les conditions fixées par le décret du 6 novembre 1974 susvisé, est fixée à 129,14 euros.

La rémunération des mesures concernant les majeurs protégés accueillis de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé, à l'exception des majeurs protégés qui étaient accueillis dans l'un de ces établissements à la date de publication de l'arrêté du 15 janvier 1990 susvisé et qui faisaient l'objet, à cette même date, d'une prise en charge effective des frais d'exercice de la tutelle par l'Etat, est fixée à 51,65 euros.