JORF n°303 du 31 décembre 2000

Art. 10. - Le refus d'agrément est motivé.

La durée de l'agrément peut être modulée en fonction d'une évaluation de la façon dont l'organisme satisfait aux dispositions des articles 2 et 3.

L'arrêté d'agrément fixe la durée de validité de celui-ci, laquelle ne peut excéder trois ans. Il est publié au Journal officiel.


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - Le refus d'agrément est motivé.

La durée de l'agrément peut être modulée en fonction d'une évaluation de la façon dont l'organisme satisfait aux dispositions des articles 2 et 3.

L'arrêté d'agrément fixe la durée de validité de celui-ci, laquelle ne peut excéder trois ans. Il est publié au Journal officiel.