JORF n°303 du 31 décembre 1999

Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en lires de 5 000 FF.


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Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en lires de 5 000 FF.