Art. 1er. - Le forfait mensuel d'heures de vol prévu à l'article 2 du décret du 6 décembre 1994 fixé à 36 heures 25.
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Art. 1er. - Le forfait mensuel d'heures de vol prévu à l'article 2 du décret du 6 décembre 1994 fixé à 36 heures 25.
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