Art. 3. - Le montant de la taxe prévue au c de l'article 2 du décret du 27 décembre 1996 modifié susvisé, et perçu par le comité local (ou régional, le cas échéant) des pêches maritimes et des élevages marins le plus proche du siège de l'entreprise concernée, est fixé à 500 F.
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