JORF n°300 du 27 décembre 1998

Arrêté du 22 décembre 1998

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret no 96-1231 du 27 décembre 1996 modifié instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi qu'au profit des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 16 septembre et du 4 novembre 1998,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le taux de la taxe prévue au a de l'article 2 du décret du 27 décembre 1996 modifié susvisé est fixé à 0,90 % de la somme des salaires forfaitaires de l'équipage du navire.

Art. 2. - Le montant de la taxe prévue au b de l'article 2 du décret du 27 décembre 1996 modifié susvisé, et perçue dans les conditions prévues à l'article 4 dudit décret, est fixé comme suit :

1 500 F si l'entreprise de premier achat emploie moins de dix salariés ;

3 000 F si l'entreprise de premier achat emploie de dix à quarante-neuf salariés ;

8 000 F si l'entreprise de premier achat emploie cinquante salariés et plus.

Art. 3. - Le montant de la taxe prévue au c de l'article 2 du décret du 27 décembre 1996 modifié susvisé, et perçu par le comité local (ou régional, le cas échéant) des pêches maritimes et des élevages marins le plus proche du siège de l'entreprise concernée, est fixé à 500 F.

Art. 4. - Le taux de la taxe prévue au a de l'article 2 du décret du 27 décembre 1996 modifié susvisé, et destinée à assurer le fonctionnement des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins, ainsi que celui de la taxe destinée à assurer le fonctionnement des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, sont fixés respectivement par les annexes I et II du présent arrêté.

Art. 5. - La répartition du produit de la taxe due par les premiers acheteurs, telle que prévue à l'article 4-II du décret du 27 décembre 1996 modifié susvisé, est fixée conformément au tableau récapitulatif de l'annexe III.

Art. 6. - Les taux fixés par le présent arrêté sont applicables à tout armement de navire intervenu à compter du 1er janvier 1999.

Art. 7. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur du budget et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E I

COMITES LOCAUX DES PECHES MARITIMES

ET DES ELEVAGES MARINS

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 300 du 27/12/1998 page 19701 à 19702

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A N N E X E I I

COMITES REGIONAUX DES PECHES MARITIMES

ET DES ELEVAGES MARINS

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 300 du 27/12/1998 page 19701 à 19702

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A N N E X E I I I

BASE DE REPARTITION DE LA TAXE PREMIERS ACHETEURS

PAR LE CNPMEM

Comité national : 50 %

Comités locaux : 25 %, dont :

Dunkerque .................... 1,3 %

Boulogne .................... 12,2 %

Dieppe .................... 1,6 %

Fécamp .................... 1,0 %

Le Havre .................... 0,0 %

Honfleur .................... 0,01 %

Port-en-Bessin .................... 3,1 %

Grandcamp-Isigny .................... 0,74 %

Est-Cotentin .................... 0,0 %

Cherbourg .................... 2,05 %

Ouest-Cotentin .................... 2,7 %

Saint-Malo .................... 1,2 %

Saint-Brieuc .................... 3,9 %

Paimpol .................... 0,0 %

Nord-Finistère .................... 1,6 %

Douarnenez .................... 1,7 %

Audierne .................... 0,7 %

Le Guilvinec .................... 17,5 %

Concarneau .................... 8,9 %

Lorient-Etel .................... 7,8 %

Auray-Vannes .................... 0,0 %

La Turballe .................... 3,8 %

Loire-Atlantique Sud .................... 2,3 %

Noirmoutier .................... 2,1 %

Ile d'Yeu .................... 1,6 %

Saint-Gilles-Croix-de-Vie .................... 2,7 %

Les Sables-d'Olonne .................... 4,5 %

La Rochelle .................... 2,7 %

Marennes-Oléron .................... 2,9 %

Bordeaux .................... 1,0 %

Arcachon .................... 1,8 %

Bayonne .................... 1,9 %

Port-Vendres .................... 1,3 %

Sète .................... 1,8 %

Le Grau-du-Roi .................... 1,1 %

Martigues .................... 0,5 %

Marseille .................... 0,0 %

Var .................... 0,0 %

Nice .................... 0,0 %

Comités régionaux : 25 %, dont :

Nord - Pas-de-Calais - Picardie .................... 13,5 %

Haute-Normandie .................... 2,6 %

Basse-Normandie .................... 8,6 %

Bretagne .................... 43,2 %

Pays de la Loire .................... 17,1 %

Poitou-Charentes .................... 5,6 %

Aquitaine .................... 4,7 %

Languedoc-Roussillon .................... 4,2 %

Provence-Alpes-Côte d'Azur .................... 0,5 %

Corse .................... 0,0 %

Guyane .................... 0,0 %

Martinique .................... 0,0 %

Réunion .................... 0,0 %

LE TAUX DE LA TAXE PREVUE AU A DE L'ART. 2 DU DECRET MODIFIE SUSVISE EST FIXE A 0,90% DE LA SOMME DES SALAIRES FORFAITAIRES DE L'EQUIPAGE DU NAVIRE.

LE MONTANT DE LA TAXE PREVUE AU B DE L'ART. 2 DU DECRET SUSVISE,ET PERCUE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 4 DUDIT DECRET,EST FIXE COMME SUIT:

1500FRS SI L'ENTREPRISE DE 1ER ACHAT EMPLOI MOINS DE 10 SALARIES;

3000FRS SI L'ENTREPRISE DE 1ER ACHAT EMPLOI DE 10 A 49 SALARIES;

8000FRS SI L'ENTREPRISE DE 1ER ACHAT EMPLOIE 50 SALARIES ET PLUS.

LE MONTANT DE LA TAXE PREVUE A C DE L'ART. 2 DU DECRET PRECITE,ET PERCU PAR LE COMITE LOCAL (OU REGIONAL,LE CAS ECHEANT) DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS LE PLUS PROCHE DU SIEGE DE L'ENTREPRISE CONCERNEE,EST FIXE A 500FRS.

LE TAUX DE LA TAXE PREVU AU A DE L'ART. 2 DU DECRET SUSVISE,ET DESTINEE A ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES COMITES LOCAUX DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS,AINSI QUE CELUI DE LA TAXE DESTINEE A ASSURER LE FONCTIONNEMENT DES COMITES REGIONAUX DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS,SONT FIXES RESPECTIVEMENT PAR LES ANNEXE I ET II DU PRESENT ARRETE.

LA REPARTITION DU PRODUIT DE LA TAXE DUE PAR LES 1ERS ACHETEURS,TELLE QUE PREVUE A L'ART. 4-II DU DECRET SUSVISE,EST FIXEE CONFORMEMENT AU TABLEAU RECAPITULATIF DE L'ANNEXE III.

LES TAUX FIXES PAR LE PRESENT ARRETE SONT APPLICABLES A TOUT ARMEMENT DE NAVIRE INTERVENU A COMPTER DU 01-01-1999.

Fait à Paris, le 22 décembre 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des pêches maritimes et des cultures marines :

Le chef de service,

B. Boyer

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

P. Gabrié

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'Etablissement national

des invalides de la marine,

L. Barbaroux

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur

des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer :

La sous-directrice,

M.-L. Micoud

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mongin